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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., demeurant ... La Chaîne, 78370 Plaisir,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la société Financière pour l'Equipement Industriel et Commercial, dite SOFINEC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe le 28 janvier 1999, l'Union industrielle de crédit (UIC) a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la SOFINEC ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société Financière pour l'Equipement Industriel et Commercial dite (SOFINEC), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'UIC de sa reprise d'instance ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 février 1999, la SCP Le Bret et Laugier avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Y... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 1997 au profit de l'Union industrielle de crédit (UIC) venant aux droits de la société financière pour l'équipement industriel et commercial (SOFINEC) ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOFINEC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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