jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mlle Véronique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 2001, la SCP Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et de Mlle Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la Caisse nationale des barreaux français et de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er décembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à Mlle Y... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mlle Y... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard