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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'expertise ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 mai 1988 que Mme X... est atteinte d'une maladie qui exige un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; qu'elle a fait l'objet de soins continus pendant plus de 6 mois mais n'est pas atteinte d'une affection grave au sens de l'article 71-4 du règlement intérieur type des caisses ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 juin 1989) d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier de l'exonération du ticket modérateur, alors, selon le pourvoi, que cette exonération ne peut bénéficier aux assurés qui ne sont pas atteints d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale que lorsque ces malades sont reconnus par le contrôle médical atteints d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée, nécessitant des soins d'une durée prévisible supérieure à 6 mois ; qu'aux termes des conclusions de l'expert médical, Mme X... n'était pas atteinte d'une forme évolutive et invalidante d'une affection grave ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur, la cour d'appel a violé les articles L. 322-3-4° du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 7 septembre 1988, 71-4, alinéa 1er, du règlement intérieur type des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-3-4° du Code de la sécurité sociale, qui se suffit à lui-même, que la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste de celles mentionnées à l'article D 322-1 du même Code et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que la maladie de Mme X... entrant dans le cadre de ces dispositions, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée devait bénéficier de l'exonération du ticket modérateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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