LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire et 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;
Attendu selon le premier de ces textes qu'il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ;
Attendu que le second de ces textes a abrogé l'article R. 517-10 du code du travail alors applicable qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que le 12 octobre 2007, le Territoire de la Polynésie française a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Papeete par une déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que ce pourvoi formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.