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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant Mas de la Ville, 13430 Eyguières,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la CMSA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / du Sritepsa, bureau de Marveyre, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1106-1-I-5 du Code rural ;
Attendu que, selon ce texte, le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié à Mme X..., qui exerce concurremment une activité salariée à temps plein et les fonctions de gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Soleil des Alpilles à vocation agricole, son affiliation au régime social agricole des non salariés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ; que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en sa seule qualité de gérante, même minoritaire, de la société, l'intéressée exerçait une activité entraînant son affiliation au régime agricole des non salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la participation effective de Mme X... à l'activité agricole de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône, le Sritepsa et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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