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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ngoc Anh Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ngoc Anh Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), que, saisie sur contredit de M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à M. Ngoc Anh Y..., la cour d'appel, après avoir jugé le contredit recevable, a déclaré le tribunal d'instance compétent dès lors qu'il était saisi de demandes ne relevant pas du statut des baux de locaux à usage commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Ngoc Anh Y..., qui n'avait conclu que sur la recevabilité du contredit en invoquant sa tardivité, n'avait pas été invité à conclure sur la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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