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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 28 janvier 1992 qui a déclaré non admissible l'appel par lui formé contre l'ordonnance du juge d'instruction nle renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de vol avec effraction ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu que l'ordonnance attaquée, déclarant non admissible, aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale, l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnnance du juge d'instruction portant son renvoi devant le tribunal correctionnel, n'est susceptible d'aucune voie de recours selon le premier alinéa du texte précité ; Que, contrairement aux allégations du demandeur, ladite ordonnance n'a pas déclaré non admissible l'appel de l'inculpé en ce qu'il visait son maintien sous contrôle judiciaire pesant en application de l'article 179 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
*
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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