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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Siegfried,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mai 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 9 mars 1998, " le conseiller Boisseau a présenté le rapport de l'affaire " et, d'autre part, que lors des débats sur le fond et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Viangalli, président, et de Mmes Zentar-Drillon et Peronnet, conseillers ;
" alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, est nul l'arrêt qui énonce qu'il a été rendu sur le rapport du conseiller Boisseau alors que ce magistrat ne figure pas parmi ceux qui sont indiqués comme ayant pris part à l'arrêt ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article susvisé que le conseiller, qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que M. Boisseau, conseiller, a présenté le rapport de l'affaire, que la cour était composée de Mme Viangalli, président, et des conseillers Zentar-Drillon et Peronnet, assesseurs et que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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