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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.090

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécurité-Prévention-Grand Ouest (SPGO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sécurité-Prévention-Grand Ouest, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Jean-Luc X..., employé par la société SPGO, chargé, le 20 janvier 1991 à partir de 21 heures, d'effectuer en voiture une ronde de surveillance de bâtiments industriels, s'est rendu, vers 22 heures 30, en compagnie d'un ami, sur le bord de la Seine ; qu'en repartant, après un arrêt d'environ un quart d'heure, il a effectué une fausse manoeuvre, et que la voiture est tombée à l'eau ; que Jean-Luc X... a péri noyé ; que, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge l'accident comme accident du travail, l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 1997) a rejeté le recours de la société SPGO ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond, et qu'il est constant, qu'après avoir invité un ami à monter à bord du véhicule mis à sa disposition, en contravention formelle avec les règles applicables à l'entreprise, Jean-Luc X... a triché en manipulant un mouchard pour faire croire qu'il avait procédé à des contrôles qui n'avaient pas été opérés et gagner du temps pour s'adonner, en compagnie de son ami, à une activité d'intérêt strictement personnel ; que, s'écartant ensuite du trajet qu'il devait suivre pour accomplir sa mission, il a arrêté le véhicule sur un quai de débarquement formellement interdit aux tiers, et notamment aux véhicules automobiles, particulièrement en raison de l'absence de protection ; qu'enfin, se trouvant sur le quai interdit pour observer les mouvements des bateaux tout en bavardant et en fumant une cigarette, il a effectué une fausse manoeuvre qui a projeté le véhicule dans la Seine ; que ces circonstances, qui doivent être rapprochées les unes des autres, font ressortir que Jean-Luc X... avait effectué un détour pour s'adonner à une activité strictement personnelle, se soustrayant ainsi à l'autorité de son employeur, et qu'en retenant l'existence d'un accident du travail dans de telles circonstances, les juges du fond ont violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'ayant relevé que Jean-Luc X... avait commis une double infraction en prenant un tiers à son bord et en stationnant sur une aire formellement interdite aux véhicules automobiles, puis constaté qu'il avait manipulé un mouchard pour éviter d'avoir à effectuer un acte de surveillance et pour gagner du temps en vue d'observer, en compagnie d'un tiers, le mouvement des bateaux dans l'estuaire de la Seine, les juges du fond, qui ont relevé un relâchement coupable à l'encontre du salarié, ne pouvaient, sans contradiction, énoncer que l'interruption du travail n'était pas totale et qu'elle n'était pas intervenue pour des motifs étrangers à l'entreprise ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué doit être censuré pour contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait constaté aucune insuffisance du travail accompli auparavant, que l'accident s'était produit après un court arrêt, non interdit, qui n'avait pas interrompu la mission, le lieu de stationnement étant situé à proximité immédiate du trajet normal, et que le comportement du salarié, sur le dernier site, n'équivalait pas à une interruption de son travail pour des motifs d'intérêt personnel étrangers à la mission ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu, par une décision motivée, et sans contradiction, qu'au moment de l'accident, Jean-Luc X... ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur ; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité-Prévention-Grand Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz