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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Capdevielle et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Sever, au profit de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de :
- M. Michel B..., demeurant ...,
- M. Christian Y..., demeurant "Maison Chuchon", 40700 Hagetmau,
- Mme Georgette Z..., demeurant "Maison Laygue", 64410 Labidos,
- M. André C..., demeurant ...,
- M. José, Louis A..., demeurant 6, Mont Saint-Jean, 40700 Hagetmau,
- M. Bernard X..., demeurant 40700 Mant,
- Mlle Christine E..., demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'issue des élections des délégués du personnel de la société Capdevielle du 9 juin 1998, l'employeur a, motif pris du caractère frauduleux de sa candidature, refusé de proclamer élu M. D... ;
Attendu que la société Capdevielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 juillet 1998) d'avoir déclaré élu M. D... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande en annulation du licenciement prononcé à l'encontre de ce salarié, le tribunal d'instance était incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de M. D... ; que, d'autre part, la candidature de M. D..., intervenant au moment où une mesure de licenciement était prise, n'avait pour seul objet que d'assurer sa protection et faire échec à la mesure et donc était frauduleuse ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de contestation par l'employeur, dans le délai prévu à peine de forclusion par l'article R. 423-3 du Code du travail, de la validité de la candidature de M. D... et de celle des opérations électorales et qui a proclamé le résultat des élections, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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