Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-15.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.460
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant : 31360 Saint-Médard, en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1991 par le tribunal de commerce de Cahors, au profit :
1 / de Mme veuve A..., demeurant Maison de retraite G. Carrère, 47440 Casseneuil,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
3 / de M. Richard X...,
4 / de Mme Suzanne Y..., demeurant ensemble rue Bramfield Nalesworth, IP 19 9 NZ, Doveldt Bridge (Angleterre), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Triffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 103.3 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cahors, 4 juin 1991) et les productions, qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de M. A..., le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente amiable d'un immeuble de M. A..., aux conditions mentionnées dans un acte sous-seing privé précédemment établi ;
que la mère de M. A... étant titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble, le juge-commissaire a ordonné la notification de sa décision à Mme Veuve A... ;
que celle-ci a fait opposition à l'ordonnance et informé le Tribunal de ce qu'elle était prête à renoncer à son droit d'usage et d'habitation en contrepartie du versement de la somme de 59 000 francs au jour de son consentement à l'acte de vente ;
que M. A... s'y est opposé, demandant que la somme de 59 000 francs soit consignée jusqu'à la décision du juge des ordres à l'occasion de la distribution du prix de vente ;
Attendu que M. A... reproche au jugement d'avoir autorisé le syndic à procéder à la vente et d'avoir dit que la somme de 59 000 francs, correspondant à la valeur du droit d'usage et d'habitation de Mme Veuve A..., lui sera versée lors de son consentement à l'acte ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, si le débiteur refuse de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire ;
Et attendu que M. A... n'ayant pas prétendu que la vente ne constituait pas une opération de liquidation de son patrimoine nécessaire à la sauvegarde de celui-ci et ne s'inscrivait pas dans une perspective concordataire, son pourvoi, qui tend à l'annulation du jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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