Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-11.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.614
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Monsieur Jean X..., comptable, demeurant ... (Loir-et-Cher),
en annulation d'une décision rendue le 31 octobre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans,
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Lesec, rapporteur ; MM. A..., Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier grief présenté :
Vu l'article R. 761-14 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le greffier en chef, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; Attendu que M. Jean X..., qui figurait déjà sur la liste des experts établie par la cour d'appel d'Orléans sous la rubrique :
"Comptabilité", a demandé en outre son inscription dans la rubrique "Diagnostic d'entreprise", selon les règles définies par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; que, par décision du 31 octobre 1986, la cour d'appel a refusé cette dernière inscription ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans qu'il n'a pas été supplée à l'absence du Greffier en chef de la cour "excusé", de sorte que cette pièce porte la seule signature du premier président ; que dès lors, la décision rejetant l'inscription de M. X..., sous la rubrique "Diagnostic d'entreprise", qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième griefs,
ANNULE la décision rendue le 31 octobre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ;
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