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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 1988), M. X..., embauché le 16 octobre 1956 par la société Holleville, a été licencié le 3 novembre 1986 pour motif économique ; que l'article 52 de la convention collective de la métallurgie de Vimeu applicable prévoit que la prime d'ancienneté est de 15 % après 15 ans de présence et qu'elle est calculée sur les appointements réels ; qu'estimant que la notion d'appointements réels comprend l'ensemble des rémunérations nettes perçues par le salarié, c'est-à-dire outre les salaires, les indemnités de chômage partiel, le salarié a réclamé à son employeur un complément de prime d'ancienneté ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi les primes d'ancienneté versées à M. X... entre 1982 et 1986 n'avaient pas été calculées sur ses appointements réels au sens de l'article 52 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement inclu dans la base de calcul des primes d'ancienneté, le montant des indemnités de chômage partiel, qui s'étaient substituées aux salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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