AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Arc en Ciel en qualité d'attaché commercial ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement notifié verbalement le 26 janvier 2001 et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002 rectifié par arrêt du 24 octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement au titre des congés payés ;
Mais attendu que ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc en Ciel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.