AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont pourvus le 14 juin 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 2002 par la cour d'appel de Nîmes à leur préjudice et au profit de la société Intrum Justitia GRC venant aux droits de la société Udeco Diffusion ;
Qu'à la date du 6 avril 2005 et postérieurement au 7 février 2005, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Intrum Justitia GRC a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... et M. Y... d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... et M. Y... de leur désistement ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... in solium à payer à la société Intrum Justitia GRC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.