AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que des travaux de rehaussement du mur, réalisés avant la vente par M. et Mme X..., ont consisté à transformer celui-ci en mur de soutènement par l'accumulation derrière lui de remblais et relevé qu'il s'était effondré faute de pouvoir, par sa construction inadaptée à cette fonction, supporter la charge imposée par les remblais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les conditions de la responsabilité de M. et Mme X... étaient remplies en leur qualité de constructeurs d'un ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.