LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration écrite est signée par Mme X..., secrétaire générale du syndicat Protection sociale de Provence CFDT ; qu'aucun pouvoir spécial donné à l'intéressée n'a été joint et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire général comme représentant du syndicat en justice dans le délai fixé par la loi pour former un pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat Protection sociale de Provence CFDT est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.