Cour de cassation, 24 mai 1991. 89-15.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.872
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mai 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., sans profession, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, ... (7ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 2 mai 1989, adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision du 18 avril 1989 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près cette juridiction ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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