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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer à M. X..., engagé le 12 février 1998 en qualité de chauffeur routier par la société Sotradis et licencié pour faute grave le 2 septembre 1999, l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel relève que l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié et que cet article sanctionne cette omission par le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dissimulation était intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen du pourvoi principal de l'employeur ni sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotradis à verser à M. X... une somme sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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