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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003), qu'un tribunal, saisi par M. X..., a, le 17 décembre 1985, condamné sous peine d'astreinte les consorts Y... à équiper de gouttières les toitures de leurs bâtiments et à exécuter tous travaux propres à canaliser les eaux de pluie recueillies par leur fonds vers le fossé public ; qu'après exécution d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt irrévocable du 25 juillet 2000, déclaré les consorts Y... irrecevables en leur demande tendant à voir suspendre toute mesure d'exécution du jugement initial et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'astreinte en exécution de précédents jugements ; que M X... a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte, pour une période courant à compter du 14 novembre 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et d'avoir arrêté l'astreinte dont le jugement du 17 décembre 1985 avait assorti les obligations mises à la charge des consorts Y... ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à la condition que la chose demandée soit la même et qu'elle soit fondée sur la même cause ;
Et attendu que, saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte pour des périodes ayant couru à compter du 14 novembre 1995, alors que l'arrêt du 25 juillet 2000 statuait sur une demande tendant à voir suspendre l'exécution du jugement du 17 décembre 1985 et rembourser les sommes précédemment versées au titre de l'astreinte, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, débouter M. X... des ses prétentions et arrêter le cours de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
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