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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Sandra X..., demeurant Comté de Hampshire, Bishops Court, Bishops Sedan, Elresford (Grande-Bretagne),
2 / la compagnie Mercury insurance services LTD, société de droit britannique, dont le siège est Po Box 693, Brighton Y... (BN1 4EZ) (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / du GIE Uni Europe, aux droits duquel vient la compagnie Axa Global Risks, dont le siège est 24, ...,
2 / de la Société des téléphériques de Val-d'Isère - STVI, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de la compagnie Mercury insurance services LTD, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Société des téléphériques de Val-d'Isère et de la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Mercury insurance services LTD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'exploitant d'un télésiège n'est tenu que d'une obligation de moyen pendant les phases d'embarquement et de débarquement au cours desquelles le skieur a un rôle actif à jouer et qu'il appartient en conséquence à la victime d'un accident de télésiège qui s'est produit lors de l'évacuation de son siège de prouver la faute de l'exploitant ; que c'est par une appréciation souveraine des documents produits qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, pu retenir que l'exploitant du télésiège n'avait pas commis de faute ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et troisième branches, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur la quatrième branche, que Mme X... ne justifie pas avoir présenté devant la cour d'appel le moyen dont elle fait actuellement état ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la Société des téléphériques de Val-d'Isère et de la compagnie Axa Global Risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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