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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° P 21-16.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 21-16.035 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 décembre 2015, d'avoir constaté son extranéité, et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Alors que pour combattre la présomption de fraude attachée à sa déclaration de nationalité, M. [H] produisait un jugement du 12 mai 2019 du tribunal de grande instance de Nantes selon lequel les époux « ont effectivement partagé une communauté de vie » ; qu'en énonçant qu' « aucune conséquence ne peut être tirée du jugement du 9 mai 2019 », au motif que « la sincérité de l'union, mise en évidence par cette juridiction, importe peu dans le cadre du présent litige, où est en cause la persistance de la communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité », quand ce jugement s'est justement prononcé sur l'existence d'une communauté de vie entre époux, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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