AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le notaire mandaté par les consorts X... avait délivré des quittances de loyers pour les mois de décembre 1998 et janvier 1999 à la société Benji, que des quittances de loyers avaient été ensuite régulièrement délivrées à cette société par l'administrateur provisoire de l'indivision X... qui avait reçu mission "d'encaisser, notamment les loyers et plus généralement de représenter l'indivision à l'égard des tiers" et que, suite à un dégat des eaux subi par la société Benji, les bailleurs avaient déclaré ce sinistre à leur assureur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces actes positifs manifestaient de façon non équivoque la reconnaissance par les consorts X... de la qualité de locataire de la société Benji et leur renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la cession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.