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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Ali X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 avril 2004, notifié le 11 juin 2004, et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de des Deux-Sèvres du 11 juin 2004 ;
que, par ordonnance en date du 11 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. Ali X... et la remise par ce dernier de son passeport au commissariat de police de Créteil ;
Attendu que pour confirmer cette décision d'assignation à résidence de M. Ali X..., l'ordonnance se borne à ajouter que l'intéressé devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Créteil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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