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Vu le jugement rendu le 04/07/2000 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, lequel a condamné la compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE (la Compagnie) à garantir les conséquences dommageables de l'incendie qui a, le 06/12/1999, endommagé l'immeuble des époux X..., et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 16/05/2002 ayant déclaré l'appel formé par la Compagnie irrecevable au motif que cette dernière avait acquiescé au jugement ;
Vu l'arrêt rendu le 08/04/2004 par la Cour de Cassation, laquelle a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en reprochant aux juges du second degré d'avoir violé les dispositions des articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives qui ont été déposées devant la cour d'appel de BOURGES, le 03/03/2005 par la compagnie d'assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant aux lieu et place de GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, et le 22/04/2005 par Mme Jacqueline Y... épouse X..., et M. Philippe X... agissant ès-qualités de tuteur et d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Jacqueline Y... épouse X... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le fait d'avoir exécuté sans réserve les condamnations provisionnelles mises à sa charge, participé aux opérations d'expertise et adressé un dire à l'expert commis mentionnant l'évaluation du préjudice proposée par son propre expert, ne démontre pas avec évidence la volonté de la compagnie d'acquiescer au jugement et de renoncer à l'appel , même si le jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, et que sa proposition aurait été susceptible
d'être acceptée par Mme X... ;
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable ; Sur l'exclusion de garantie
Attendu que la compagnie GROUPAMA conteste sa garantie au motif que , selon elle, M. X... n'a pas seulement voulu tuer son épouse en l'aspergeant d'essence et en enflammant celle-ci avec un briquet, mais qu'il a également volontairement et sciemment provoqué l'incendie de sa maison ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le jugement a rejeté l'exclusion de garantie soulevée par la compagnie d'assurances, dès lors, que si M. X... a reconnu avoir mis volontairement le feu à sa maison, ainsi qu'à son épouse, en ayant eu conscience de son geste et de ses conséquences possibles, il n'est pas démontré en revanche qu'il a voulu créer le dommage lui-même, à savoir les dégâts causés à son pavillon par l'incendie ; que ni les constatations matérielles des enquêteurs, ni les déclarations de M. X... ne permettent en effet de prouver qu'il a eu cette volonté ;
Attendu que la Compagnie GROUPAMA doit par conséquent sa garantie ; Sur le préjudice
Attendu que l'expert ayant accompli sa mission , il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant la question du préjudice ;
Attendu que l'évaluation proprement dite de l'expert ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de la compagnie
d'assurances, il convient de condamner cette dernière à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, la somme de 97 279,54 euros, avec intérêts de droit à compter du 04/07/2000 ;
Attendu qu'il y a lieu en outre de condamner la compagnie à payer à Mme X... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement, et évoquant pour le surplus ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupama Paris Val de Loire à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, la somme de 97 279,54 euros, avec intérêts de droit à compter du 04/07/2000, outre celle de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie Groupama Paris Val de Loire aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président et par Mme MINOIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. MINOIS.
JF. GABIN.
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