LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que, condamnée par l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2014) dans un litige l'opposant à la société Hambach automotive exteriors ainsi qu'à Guy X..., la société Quatrem assurances collectives (la société Quatrem) a formé un pourvoi en cassation le 24 avril 2014 après que cette décision lui eut été signifiée le 10 mars 2014 au nom de la société Hambach automotive exteriors et de Guy X... ; qu'il résulte des productions que c'est après avoir formé son pourvoi en cassation que la société Quatrem a appris que ce dernier était décédé le 20 avril 2013 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que la copie de la transcription de l'acte de décès de Guy X... ayant été produite à l'instance, celle-ci se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Guy X... ;
IMPARTIT aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 2 décembre 2015 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.