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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ahmed Z...,
2 / Mme Nadine X..., épouse Z...,
demeurant ensemble14, rue Renoir, 76530 Grand-Couronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :
1 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est :
33699 Mérignac Cedex,
3 / de la société Cetelem de Rouen, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Allianz Via assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est :
59675 Roubaix Cedex 2,
6 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106, avenue JF Y..., 33696 Mérignac,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire personnel reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 3 février 1998) qui les a déboutés de leur contestation du montant des créances arrêtées par le juge de l'exécution lors de l'élaboration des mesures de traitement de leur situation de surendettement ainsi que de l'appréciation de leur capacité financière de remboursement ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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