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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société immobilière Des Granges (la SCI) a contracté en 1987 deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Loire (la banque) ; que MM. X... et Jean-Jacques Y..., gérants associés, ont adhéré à l'assurance décès invalidité souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que Jean-Jacques Y... a cédé ses parts en 1988 ; qu'il est décédé le 25 janvier 1996 ; que la SCI et M. X... ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance la banque et l'assureur ;
Attendu que, pour débouter la SCI et M. X... de leurs demandes, l'arrêt relève que MM. X... et Jean-Jacques Y... étaient les deux seuls associés de la société, chacun à hauteur de 50 % ;
qu'à l'égard des tiers, et donc de la banque prêteuse envers laquelle ils doivent répondre indéfiniment des dettes sociales de la société à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, ils étaient donc les véritables emprunteurs ; que c'est en cette qualité d'emprunteurs qu'ils ont adhéré à l'assurance groupe ; qu'en conséquence en cédant ses parts le 27 décembre 1988, Jean-Jacques Y... a cessé d'être emprunteur et donc d'être couvert par l'assurance, le contrat étant devenu sans cause le concernant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société et qu'aux termes de l'acte authentique de prêt du 4 septembre 1987, l'emprunteur est expressément désigné comme étant la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique des pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Loire et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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