jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1985) que la société Sud Construction Promotion (Sté S.C.P.) a engagé M. X... en qualité d'agent commercial pour une durée indéterminée, par un contrat du 17 décembre 1976, pour vendre des pavillons individuels moyennant une commission de 1,50 % sur le total des ventes réalisées ; qu'il était spécifié que, dans la zone concédée, une partie du département du Lot ne pourrait être prospectée par un autre vendeur que M. X... ; qu'à la suite d'une réclamation de celui-ci qui se plaignait de la prospection par d'autres vendeurs dans l'ensemble de son secteur, sa commission a été portée à 2,50 % ; que le contrat a été rompu sans préavis par la société S.C.P. le 31 mai 1980 ;
Attendu que la société S.C.P. reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de commissions à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel relève elle-même que par une lettre du 19 avril 1979, M. X... réclamait une augmentation du taux de ses commissions en contrepartie de l'activité des vendeurs salariés de la société S.C.P. sur son secteur ; que cette augmentation a été acceptée par la société S.C.P. ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au regard de la clause d'exclusivité prévue par le contrat initial du 17 décembre 1976 que la société S.C.P. n'aurait pu prospecter par ses vendeurs salariés le secteur de M. X... situé dans le Lot, sans rechercher si, d'un commun accord, les parties n'avaient pas dénoncé par la suite la clause d'exclusivité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société S.C.P. faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était formellement établi qu'un accord était intervenu entre les parties pour dédommager M. X... par une augmentation importante de son taux de marque ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu'en relevant que, dans le but de conserver un bon agent, la société S.C.P. avait accepté d'augmenter les commissions de M. X... pour compenser l'accroissement sur la zone d'activité de celui-ci du nombre de ses représentants salariés mais que ces derniers ne pouvaient pas prospecter le secteur situé dans le département du Lot, la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, n'a fait qu'appliquer, répondant aux conclusions invoquées, la convention des parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société S.C.P. fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X..., sur l'indemnité qui lui a été accordée, les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires relatifs à une indemnité judiciairement allouée, en matière contractuelle, ne courent que du jour où la créance de réparation est judiciairement déterminée ; qu'ainsi, en faisant partir les intérêts concernant l'indemnité pour rupture abusive du jour de l'assignation et non du jour de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges avaient déjà fixé le point de départ des intérêts au jour de la rupture du contrat ; que dans ses conclusions d'appel la S.C.P. n'a pas critiqué sur ce point cette décision ; qu'en conséquence le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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