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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société S.O.F.O.R.E.C., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.O.F.O.R.E.C., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée en qualité de comptable par la société SOFOREC, a été licenciée le 30 juillet 1992 ;
qu'elle a signé le 31 août 1992 un reçu pour solde de tout compte qu'elle a dénoncé par lettre du 14 octobre 1992 en réclamant le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et un treizième mois ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que la salariée n'a pas manifesté expressément sa volonté de dénoncer le reçu pour solde de tout compte relativement à d'autres sommes que celles afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et au treizième mois et que le reçu pour solde de tout compte qui avait valeur libératoire en ce qui concerne la légitimité du licenciement, s'oppose à ce que la salariée la remette en cause ultérieurement ;
Attendu cependant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigée en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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