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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas contesté qu'à la date de l'acte du 28 septembre 1987 Mme X... n'était, à la suite du décès de son mari, qu'usufruitière du bien occupé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les dernières écritures de celle-ci, a déduit de ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, qu'elle ne pouvait créer une servitude sur ledit fonds et que l'acte du 28 septembre 1987 devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert imputait les désordres à la vétusté du collecteur et de la conduite situés dans la propriété de Mme X... et que le réseau personnel de M. Y... était en parfait état, la cour d'appel, qui en a déduit que la faute de celui-ci n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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