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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de chauffe, de combustibles, de réparation et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Euromarché, dont le siège est 180, Route nationale 7, 91200 Athis-Mons,
2 / de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Morest, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de chauffe, de combustibles, de réparation et d'appareillages mécaniques, de Me de Nervo, avocat de la société Euromarché, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, la société Euromarché ayant soutenu dans ses conclusions que le bail de la société Pizzeria Giorgio comportait une clause d'accession qui empêchait la Société de chauffe, de combustibles, de réparation et d'appareillages mécaniques (société SOCCRAM) de se prévaloir contre le bailleur des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, constatant que tel était le cas, le bail ayant prévu que les travaux effectués par le preneur resteraient en fin de contrat, sans indemnité, la propriété de la société Euromarché, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'enrichissement et l'appauvrissement trouvaient leur justification dans le contrat passé entre l'enrichi et un tiers, quelle que soit la nature des travaux réalisés, et alors même que ceux-ci avaient été rendus obligatoires au regard des normes administratives de sécurité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que, M. X..., ès qualités, ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné la société Euromarché à indemniser la société SOCCRAM en vertu des règles de l'enrichissement sans cause et à payer, à lui-même, une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a infirmé cette décision et rejeté les prétentions formées contre la société Euromarché, a fait une exacte application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant aux dépens de première instance et d'appel la société SOCCRAM et le liquidateur de la société Morest, chacun dans une proportion qu'elle a fixée dans l'exercice d'un pouvoir laissé à sa discrétion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOCCRAM à payer à la société Euromarché la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Euromarché la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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