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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que par acte du 4 juillet 2005, M. X... a cédé à la société Alphalima sa participation dans le capital de la société Alain X... Finance, qui contrôlait les sociétés Manustra et Manustra industrie, aujourd'hui dénommées Manustra aéroportuaire et Manustra aéroportuaire Orly ; que par un autre acte du même jour, M. X... a consenti une « garantie de passif et d'insuffisance d'actif » à la société Alphalima, celle-ci stipulant tant pour elle-même que pour les sociétés Manustra aéroportuaire et Manustra aéroportuaire Orly (les bénéficiaires) ; que ces dernières se sont prévalues de la garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Alphalima la somme de 263 000 euros en exécution de la convention de garantie alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que « si aucune demande en paiement n'a effectivement été présentée devant les premiers juges par les intimées (...) la demande de poursuite des opérations d'expertise comportait la demande virtuelle de condamnation à la somme retenue par l'expert » la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 2 de la garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue entre M. Alain X... et la société Alphalima stipulait que « le garant pourra être appelé par le bénéficiaire en exécution des garanties pendant la période comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 », son article 11 que « tout appel en garantie, du bénéficiaire au garant, effectué au titre de la présente convention, sera formulé par un écrit adressé au domicile du garant faisant expressément référence à la présente convention », que cet appel « comportera l'exposé détaillé des motifs qui, de l'avis du bénéficiaire, le justifient », qu'il « sera accompagné de tout justificatif et du montant de l'indemnisation réclamée » et que le garant disposera alors d'un délai de quinze jours à compter de cet appel, de la réception des justificatifs, du montant précis de l'indemnisation réclamée et des motifs de celle-ci pour faire connaître sa réponse au bénéficiaire ; qu'en jugeant que le courrier du 29 juin 2007 de la société Manustra, énonçant uniquement que « conformément à nos accords, veuillez trouver ci-joint le tableau récapitulatif de la garantie de passif à fin 2006 » et que « pour mémoire, vous trouverez le tableau récapitulatif à fin 2005 que nous vous avions remis en main propre », sans à aucun moment appeler en garantie M. X... ni comporter aucun des motifs ou des justificatifs qui, de l'avis de la société Alphalima ou de la société Manustra, fonderaient la mise en oeuvre de la garantie, constituerait un appel régulier de celle-ci, en l' « analysant dans la suite des précédents échanges » entre les parties, « quand bien même ce terme (d'appel en garantie) n'aurait pas été expressément mentionné », la cour d'appel a méconnu les exigences claires et précises de la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, en jugeant que la société Manustra était bénéficiaire de la garantie pour juger que l'appel en garantie par cette société était régulier, tout en condamnant M. X... à garantir la société Alphalima, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'est nulle la détermination du passif soumis à garantie par un mandataire d'intérêt commun institué entre les parties à une convention de garantie de passif, lorsque cette détermination est affectée d'une erreur grossière ; qu'en jugeant que conformément aux conclusions « insusceptibles de contestation » du rapport d'expertise de Mme de Y..., il convient de condamner M. X... à verser à la société Alphalima la somme de 263 000 euros, sans vérifier si Mme de Y... n'avait pas commis une erreur grossière lors de la réalisation de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que Mme de Y..., dans son rapport d'expertise, page 12, retenait qu'il existe « deux lectures possibles pour l'application de la (garantie) », la première consistant à considérer qu'il existe « une période de révélation de ces passifs à partir du 1er janvier 2005 » et la seconde « une période de révélation des passifs à partir du 4 juillet 2005 », et que contrainte de « trancher sur ce point pour pouvoir effectuer (ses) calculs », elle était « d'avis de retenir la première lecture (révélation à partir du 1er janvier 2005) qui est la plus usuelle dans les garanties d'actif et de passif car elle permet d'éviter toute période de vacuité » ; qu'en jugeant que « l'expert n'a pas interprété la convention mais a tiré les conséquences de ses propres constatations », la cour d'appel a dénaturé le rapport cité, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que l'article 13 de la garantie de passif stipulait que « toutes les difficultés concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, qui n'aurait pas été résolue à l'amiable sera portée devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui est accepté par le garant » ; qu'en jugeant qu'en considérant page 12 de son rapport qu'il existe « deux lectures possibles pour l'application de la (garantie) », la première consistant à considérer qu'il existe « une période de révélation de ces passifs à partir du 1er janvier 2005 » et la seconde « une période de révélation des passifs à partir du 4 juillet 2005 », et que contrainte de « trancher sur ce point pour pouvoir effectuer (ses) calculs », elle était « d'avis de retenir la première lecture (révélation à partir du 1er janvier 2005) qui est la plus usuelle dans les garanties d'actif et de passif car elle permet d'éviter toute période de vacuité », Mme de Y... n'aurait pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ que l'article 3 de la garantie de passif et d'actif stipulait qu'était garantie « toute charge résultant d'un redressement fiscal (...) qui se révèlerait pendant la durée de la présente convention » et que M. X... rappelait page 30 de ses écritures d'appel que « dès le 11 mars 2005, les propres auditeurs des intimées informait celles-ci de ce passif (fiscal) potentiel en ces termes (...) : Il ressort de nos investigations que les bases déclarées en matière de taxe professionnelle sont minorées chaque année (...) En cas de reprise sur trois années, le rehaussement de la taxe professionnelle s'élèverait à la somme de 75 000 euros » et que l'avis de vérification fiscale consécutif avait été joint en annexe à la garantie de passif et d'insuffisance d'actif ; qu'en jugeant que les conséquences du redressement fiscal de la société cédée, dont le risque avait été révélé aux bénéficiaires de la garantie avant la conclusion de la garantie de passif, devaient être garanties par M. X... « puisque l'avis de vérification de la comptabilité de l'administration fiscale du 21 juin 2005 ne conduisait pas nécessairement à un redressement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'article 7 II de la convention de garantie, relatif à la mise en oeuvre de l'indemnisation du bénéficiaire par le garant, prévoyait qu'à défaut d'accord entre les parties, un expert, mandataire commun de ces dernières, serait désigné par le président de la compagnie des conseils et experts financiers « pour établir un rapport définitif insusceptible de contestation », et que l'expert ainsi nommé avait suspendu sa mission après que M. X... eut fait valoir que la garantie était caduque, l'arrêt retient qu'aucune demande chiffrée ne pouvait être formulée en première instance en l'absence de dépôt du « rapport d'expertise » ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de la somme retenue par le mandataire des parties était virtuellement comprise dans celle soumise au premier juge qui avait pour objet la poursuite des travaux de ce mandataire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que par lettre recommandée du 29 juin 2007, M. Z..., président et gérant des sociétés bénéficiaires de la garantie, avait adressé à M. X... des tableaux récapitulatifs de la garantie de passif arrêtés fin 2005 et fin 2006, comportant le rappel des termes de la garantie, décrivant de manière exhaustive les faits donnant lieu à celle-ci et mentionnant les dettes du garant au titre de chaque élément couvert et pour chaque société, et précisé qu'était inopérante, faute de mention contractuelle s'y rapportant, l'argumentation de M. X... selon laquelle l'appel en garantie proprement dit constituerait une formalité préalable et distincte de l'envoi des tableaux visés à l'article 7 II, l'arrêt retient souverainement, par motifs adoptés, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que les tableaux notifiés à M. X... constituent des appels en garantie conformes aux stipulations de la convention du 4 juillet 2005 ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant, sans dénaturer le rapport d'expertise, relevé qu'en considérant que la lecture de l'article 6 relatif à la garantie de la période intercalaire devait conduire à retenir une période de révélation du passif dès le 1er janvier 2005, Mme de Y... n'avait pas interprété la convention mais tiré les conséquences de ses propres constatations, de sorte qu'elle n'avait pas dit le droit, la cour d'appel, qui a, par là-même, procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que le mandataire des parties n'avait pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que le redressement fiscal d'un montant de 242 000 euros avait été porté à la connaissance des bénéficiaires de la garantie le 29 novembre 2005, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la stipulation visée par la dernière branche, selon laquelle la garantie couvrait toute charge résultant d'un redressement fiscal qui se révélerait pendant la durée de la convention, en statuant comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Alphalima la somme de 5 980 euros correspondant à la moitié des frais d'expertise alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de la garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue entre M. Alain X... et la société Alphalima stipulait que « le garant pourra être appelé par le bénéficiaire en exécution des garanties pendant la période comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 » et son article 11 que « tout appel en garantie, du bénéficiaire au garant, effectué au titre de la présente convention, sera formulé par un écrit adressé au domicile du garant faisant expressément référence à la présente convention », que cet appel « comportera l'exposé détaillé des motifs qui, de l'avis du bénéficiaire, le justifient », qu'il « sera accompagné de tout justificatif et du montant de l'indemnisation réclamée » et que le garant disposera alors d'un délai de quinze jours à compter de cet appel, de la réception des justificatifs, du montant précis de l'indemnisation réclamée et des motifs de celle-ci pour faire connaître sa réponse au bénéficiaire ; qu'en considérant, pour juger que l'appel en garantie était régulier et que M. X... était en conséquence tenu de payer la moitié des frais de l'expertise consécutive, que le courrier du 29 juin 2007 de la société Manustra, énonçant uniquement que « conformément à nos accords, veuillez trouver ci-joint le tableau récapitulatif de la garantie de passif à fin 2006 » et que « pour mémoire, vous trouverez le tableau récapitulatif à fin 2005 que nous vous avions remis en main propre », sans à aucun moment appeler en garantie M. X... ni comporter aucun des motifs ou des justificatifs qui, de l'avis de la société Alphalima ou de la société Manustra, fonderaient la mise en oeuvre de la garantie, constituerait un appel régulier en l' « analysant dans la suite des précédents échanges » entre les parties, « quand bien même ce terme (d'appel en garantie) n'aurait pas été expressément mentionné », la cour d'appel a méconnu les exigences claires et précises de la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, en jugeant que la société Manustra était bénéficiaire de la garantie pour juger que l'appel en garantie par cette société était régulier, tout en condamnant M. X... à garantir la société Alphalima, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième branches du premier moyen entraîne celui des griefs du second moyen, rédigés en termes identiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X... à verser à la société ALPHALIMA la somme de 263.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue le 4 juillet 2005 entre M. X... et la société ALPHALIMA stipulant pour elle-même et pour les sociétés ALAIN X... FINANCE, MANUSTRA-ILE DE FRANCE, et LOC-EXPO porte notamment sur "toute charge résultant d'un redressement fiscal ou social ou de l'URSSAF portant sur une période ou un fait antérieur au 1er janvier 2005 dans telle ou telle des sociétés qui se révélerait pendant la durée de la présente convention" ; que l'article 7-II comporte la mise en oeuvre suivante : "Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile couverte par la présente garantie, les parties se réuniront pour récapituler l'ensemble des suppléments de passif ou d'insuffisance d'actifs ayant fait l'objet durant l'année civile qui précède, d'une indemnité certaine, liquide et exigible et l'ensemble des éventuelles provisions réintégrées ou reprises au bilan, dettes dont la cause serait antérieure au 1er janvier 2005, qui seront annulées ou diminuées éventuellement durant cette même période afin de pouvoir opérer une compensation entre celles-ci. Etant ici précisé, que pour le tableau à établir au titre de l'année 2007, sa date d'établissement sera reportée en cas d'appels en exécution en cours au 31 décembre 2007, jusqu'au règlement de cet appel en exécution. Dans ce cas, le tableau des compensations devra être établi dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause, avant le 31 mars 2009. A cet effet, le bénéficiaire notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception au garant un projet de tableau dressé dans les conditions stipulées à l'alinéa qui précède, pour la période concernée. Le garant bénéficiera de 60 jours à compter de la réception du projet de tableau pour exprimer son accord ou ses points de désaccord. Faute d'accord des parties au plus tard le 30 juin de la même année, alors elles s'obligent à saisir le président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (...) à l'effet de nommer un expert nommé mandataire d'intérêt commun des parties pour établir un rapport définitif insusceptible de contestation par les parties au plus tard le 1er octobre de la même année, pour dresser le tableau faisant apparaître le mode de compensation dans les conditions susvisées. Cet expert pourra convoquer les parties ou leurs conseils pour obtenir tous les renseignements ou documents qu'elles souhaiteraient. Les frais de ce rapport seront partagés par moitié entre les parties. (...)" ; que sur la régularité de la mise en oeuvre de la garantie de passif, dans la présente espèce, M. X... s'est adressé à la société ALPHALIMA, par courrier du 28 septembre 2006 pour la tenue d'une réunion, dans le cadre de la convention de garantie de passif "pour récapituler les éléments au titre de l'année 2005 dont un certain nombre avait déjà été examiné"; que, par courrier électronique du 3 octobre 2006, il réclame copie de l'avis de mise en recouvrement du contrôle fiscal et propose un rendez-vous "pour préformaliser avec vous l'état de la garantie d'actif et de passif au titre de l'année 2005 que nous avions déjà réalisé ensemble"; qu'ensuite, par courrier recommandé daté du 29 juin 2007, M. Z..., président et gérant des sociétés bénéficiaires de la garantie, adresse à M. X... les tableaux récapitulatifs de la garantie de passif arrêtés fin 2005 et fin 2006, documents dont M. X..., dans un courrier daté du 6 août 2007, reconnaît qu'ils ont été portés à sa connaissance le 3 juillet 2007, par réception du dit courrier recommandé ; qu'il résulte de cette chronologie que M. X... n'est pas fondé à soutenir l'absence d'appel en garantie au 31 décembre 2007 dès lors que le courrier recommandé du 29 juin 2007, s'analysant dans la suite des précédents échanges, constitue nécessairement un appel en garantie, quand bien même ce terme n'aurait pas été expressément mentionné ; que, de plus, si le courrier du 29 juin 2007 est à en tête de la société MANUSTRA, il est signé de M. Z..., président de la société ALPHALIMA, ces deux sociétés étant en toute hypothèse bénéficiaires de la garantie ; qu'aucune sanction n'a été prévue concernant le défaut de notification des tableaux de l'article 7 II dans les 3 mois de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent ; que ce moyen de pur formalisme soulevé par M. X... doit être écarté, les intimées relevant à juste titre que le seul délai impératif, à peine de prescription, est la notification d'un tableau de l'article 7 II avant le 31 mars 2008, la période de garantie étant comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 ; qu'est également inopérante, faute de mention contractuelle s'y rapportant, l'argumentation selon laquelle l'appel en garantie proprement dit constituerait une formalité préalable et distincte de l'envoi des tableaux visés à l'article 7 II ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société ALPHALIMA ayant régulièrement mis en oeuvre la garantie de passif, le moyen de caducité soulevé par M. X... doit être écarté ; que sur les demandes en paiement, par courrier recommandé du 20 mai 2008 adressé aux sociétés ALPHALIMA, MANUSTRA AEROPORTUAIRE et MANUSTRA INDUSTRIE, M. X... a émis ses contestations "sur la forme et sur le fond du "tableau" notifié le 29 mars 2008, prétendument établi suivant l'article 7-II de l'acte de garantie de passif et d'actif du 4 juillet 2005" ; que, conformément aux stipulations de l'article 7-II de la convention dont les termes ont été ci dessus rappelés et, faute d'accord des parties au plus tard le 30 juin, les bénéficiaires de la garantie ont saisi le 2 septembre 2008 le président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers qui, le 8 septembre, a proposé la désignation de Mme de Y... qui a débuté puis repris ses opérations, ainsi qu'ordonné dans le jugement déféré ; que son rapport a été déposé le 30 novembre 2011 ; que, si aucune demande en paiement n'a effectivement été présentée devant les premiers juges par les intimées, l'objet de leur demande portait sur la reprise des opérations d'expertise étant précisé que, conformément à l'article 7-II de la convention, le rapport définitif de l'expert est "insusceptible de contestation" ; qu'il s'en déduit que la demande de poursuite des opérations d'expertise comportait la demande virtuelle de condamnation à la somme retenue par l'expert, demande chiffrée ne pouvant pas être formulée en première instance faute de dépôt dudit rapport d'expertise ; que, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, les intimées sont recevables en leur demande en paiement ; que, si l'article 13 de la convention de garantie d'actif et de passif stipule que toutes les difficultés concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera portée devant le tribunal de commerce de Paris, il est également constant, ainsi que le relève Mme de Y... en page 9 de son rapport, que ses calculs quand à l'application de la garantie d'actif et de passif sont insusceptibles de contestation ; que, par ailleurs, l'expert n'a procédé à aucune interprétation mais, a considéré que la lecture de l'article 6 relatif à la garantie de la période intercalaire devait conduire à retenir une période de révélation dés le 1er janvier 2005, l'autre solution consistant à fixer le point de départ au 4 juillet 2005 conduisant à admettre une période de vacuité de 6 mois aucunement prévue par les parties ; que l'expert n'a pas interprété la convention mais à tiré les conséquences de ses propres constatations ; que, l'expert n'ayant pas dit le droit, la demande de nullité du rapport d'expertise présentée sur ce fondement par M. X... doit être écartée ; que, conformément aux conclusions "insusceptibles de contestation" du rapport d'expertise de Mme de Y..., il convient de condamner M. X... à verser à la société ALPHALIMA la somme de 263.000 euros correspondant à hauteur de 242.000 euros (229.000 + 13.000) à un redressement fiscal porté à la connaissance des cessionnaires le 29 novembre 2005 donc postérieurement à la cession ; que le moyen soulevé par M. X... selon lequel ce passif était connu des intimés le 4 juillet 2005 doit être écarté puisque l'avis de vérification de la comptabilité de l'administration fiscale du 21 juin 2005 ne conduisait pas nécessairement à un redressement ; que la somme de 263.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, date de l'assignation avec capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2012, date à laquelle cette demande a été présentée pour la première fois ; que conformément à l'article 7-II de la convention, que M. X... doit être condamné à rembourser à la société ALPHALIMA la moitié des frais d'expertise soit 5.980 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ressort à la lecture de cet article (l'article 7 de la convention de garantie) que lorsque survient un fait couvert par la garantie c'est bien par les tableaux de l'article 7 II que ces faits sont portés à la connaissance du Garant et qu'une indemnisation est exigée ; qu'il n'est pas prévu dans l'article 7 II qu'un appel en garantie distinct doive être adressé par le Bénéficiaire pour mettre en oeuvre la Garantie ; que s'il existait un tel appel « élément déclencheur » de la garantie, il serait imparti au Bénéficiaire pour l'adresser au Garant un délai distinct de celui de l'envoi des tableaux, qui serait précisé dans l'article 7 II ; que le dernier tableau de l'article 7 II ne fixerait pas la dette du Garant, puisqu'un appel en garantie serait encore nécessaire, alors que cet article stipule : « Les parties conviennent que le règlement par le Garant de l'insuffisance éventuelle ne s'opérera qu'après l'établissement du dernier tableau à dresser dans le cadre de la présente garantie, en vue de permettre d'imputer le solde positif ou négatif entre les différents tableaux dressé durant la présente garantie » ; que l'article 11 de la convention « Appels en garantie » pose des exigences de forme, et une exigence de motivation pour les demandes d'indemnisation, en stipulant : « Tout appel en garantie, du Bénéficiaire au Garant, effectué au titre de la présente convention, sera formulé par un écrit adressé au domicile du Garant faisant expressément référence à la présente convention. L'appel en garantie comportera l'exposé détaillé des motifs qui, de l'avis du Bénéficiaire, le justifient. Il sera accompagné de tout justificatif et du montant de l'indemnisation réclamée. » » ;
ALORS en premier lieu QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que « si aucune demande en paiement n'a effectivement été présentée devant les premiers juges par les intimées (...) la demande de poursuite des opérations d'expertise comportait la demande virtuelle de condamnation à la somme retenue par l'expert » (arrêt, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'article 2 de la garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue entre Monsieur Alain X... et la société ALPHALIMA stipulait que « le garant pourra être appelé par le Bénéficiaire en exécution des Garanties pendant la période comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 », son article 11 que « tout appel en garantie, du Bénéficiaire au Garant, effectué au titre de la présente convention, sera formulé par un écrit adressé au domicile du Garant faisant expressément référence à la présente convention », que cet appel « comportera l'exposé détaillé des motifs qui, de l'avis du Bénéficiaire, le justifient », qu'il « sera accompagné de tout justificatif et du montant de l'indemnisation réclamée » et que le garant disposera alors d'un délai de quinze jours à compter de cet appel, de la réception des justificatifs, du montant précis de l'indemnisation réclamée et des motifs de celle-ci pour faire connaître sa réponse au bénéficiaire ; qu'en jugeant que le courrier du 29 juin 2007 de la société MANUSTRA, énonçant uniquement que « conformément à nos accords, veuillez trouver ci-joint le tableau récapitulatif de la garantie de passif à fin 2006 » et que « pour mémoire, vous trouverez le tableau récapitulatif à fin 2005 que nous vous avions remis en main propre », sans à aucun moment appeler en garantie Monsieur X... ni comporter aucun des motifs ou des justificatifs qui, de l'avis de la société ALPHALIMA ou de la société MANUSTRA, fonderaient la mise en oeuvre de la garantie, constituerait un appel régulier de celle-ci, en l' « analysant dans la suite des précédents échanges » entre les parties, « quand bien même ce terme (d'appel en garantie) n'aurait pas été expressément mentionné », la cour d'appel a méconnu les exigences claires et précises de la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la cour d'appel, en jugeant que la société MANUSTRA était bénéficiaire de la garantie pour juger que l'appel en garantie par cette société était régulier (arrêt, p.5 in limine), tout en condamnant Monsieur X... à garantir la société ALPHALIMA, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'est nulle la détermination du passif soumis à garantie par un mandataire d'intérêt commun institué entre les parties à une convention de garantie de passif, lorsque cette détermination est affectée d'une erreur grossière ; qu'en jugeant que conformément aux conclusions « insusceptibles de contestation » (arrêt, p.5 in fine) du rapport d'expertise de Madame DE Y..., il convient de condamner Monsieur X... à verser à la société ALPHALIMA la somme de 263.000 €, sans vérifier si Madame DE Y... n'avait pas commis une erreur grossière lors de la réalisation de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE Madame DE Y..., dans son rapport d'expertise, page 12, retenait qu'il existe « 2 lectures possibles pour l'application de la (garantie) », la première consistant à considérer qu'il existe « une période de révélation de ces passifs à partir du 1er janvier 2005 » et la seconde « une période de révélation des passifs à partir du 4 juillet 2005 », et que contrainte de « trancher sur ce point pour pouvoir effectuer (ses) calculs », elle était « d'avis de retenir la première lecture (révélation à partir du 1er janvier 2005) qui est la plus usuelle dans les garanties d'actif et de passif car elle permet d'éviter toute période de vacuité » ; qu'en jugeant que « l'expert n'a pas interprété la convention mais a tiré les conséquences de ses propres constatations » (arrêt, p.5, pénultième §), la cour d'appel a dénaturé le rapport cité, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE l'article 13 de la garantie de passif stipulait que « toutes les difficultés concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, qui n'aurait pas été résolue à l'amiable sera portée devant le Tribunal de commerce de Paris, ce qui est accepté par le garant » ; qu'en jugeant qu'en considérant page 12 de son rapport qu'il existe « 2 lectures possibles pour l'application de la (garantie) », la première consistant à considérer qu'il existe « une période de révélation de ces passifs à partir du 1er janvier 2005 » et la seconde « une période de révélation des passifs à partir du 4 juillet 2005 », et que contrainte de « trancher sur ce point pour pouvoir effectuer (ses) calculs », elle était « d'avis de retenir la première lecture (révélation à partir du 1er janvier 2005) qui est la plus usuelle dans les garanties d'actif et de passif car elle permet d'éviter toute période de vacuité », Madame DE Y... n'aurait pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en septième lieu QUE l'article 3 de la garantie de passif et d'actif stipulait qu'était garantie « toute charge résultant d'un redressement fiscal (...) qui se révèlerait pendant la durée de la présente convention » et que Monsieur X... rappelait page 30 de ses écritures d'appel que « dès le 11 mars 2005, les propres auditeurs des intimées informait celles-ci de ce passif (fiscal) potentiel en ces termes (...) : Il ressort de nos investigations que les bases déclarées en matière de taxe professionnelle sont minorées chaque année (...) En cas de reprise sur trois années, le rehaussement de la taxe professionnelle s'élèverait à la somme de 75 K¿ » et que l'avis de vérification fiscale consécutif avait été joint en annexe à la garantie de passif et d'insuffisance d'actif ; qu'en jugeant que les conséquences du redressement fiscal de la société cédée, dont le risque avait été révélé aux bénéficiaires de la garantie avant la conclusion de la garantie de passif, devaient être garanties par Monsieur X... « puisque l'avis de vérification de la comptabilité de l'administration fiscale du 21 juin 2005 ne conduisait pas nécessairement à un redressement » (arrêt, p.6§1), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X... à verser à la société ALPHALIMA la somme de 5.980 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « conformément à l'article 7-II de la convention, que M. X... doit être condamné à rembourser à la société ALPHALIMA la moitié des frais d'expertise soit 5.980 euros » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article 2 de la garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue entre Monsieur Alain X... et la société ALPHALIMA stipulait que « le garant pourra être appelé par le Bénéficiaire en exécution des Garanties pendant la période comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 » et son article 11 que « tout appel en garantie, du Bénéficiaire au Garant, effectué au titre de la présente convention, sera formulé par un écrit adressé au domicile du Garant faisant expressément référence à la présente convention », que cet appel « comportera l'exposé détaillé des motifs qui, de l'avis du Bénéficiaire, le justifient », qu'il « sera accompagné de tout justificatif et du montant de l'indemnisation réclamée » et que le garant disposera alors d'un délai de quinze jours à compter de cet appel, de la réception des justificatifs, du montant précis de l'indemnisation réclamée et des motifs de celle-ci pour faire connaître sa réponse au bénéficiaire ; qu'en considérant, pour juger que l'appel en garantie était régulier et que Monsieur X... était en conséquence tenu de payer la moitié des frais de l'expertise consécutive, que le courrier du 29 juin 2007 de la société MANUSTRA, énonçant uniquement que « conformément à nos accords, veuillez trouver ci-joint le tableau récapitulatif de la garantie de passif à fin 2006 » et que « pour mémoire, vous trouverez le tableau récapitulatif à fin 2005 que nous vous avions remis en main propre », sans à aucun moment appeler en garantie Monsieur X... ni comporter aucun des motifs ou des justificatifs qui, de l'avis de la société ALPHALIMA ou de la société MANUSTRA, fonderaient la mise en oeuvre de la garantie, constituerait un appel régulier en l' « analysant dans la suite des précédents échanges » entre les parties, « quand bien même ce terme (d'appel en garantie) n'aurait pas été expressément mentionné », la cour d'appel a méconnu les exigences claires et précises de la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE la cour d'appel, en jugeant que la société MANUSTRA était bénéficiaire de la garantie pour juger que l'appel en garantie par cette société était régulier (arrêt, p.5 in limine), tout en condamnant Monsieur X... à garantir la société ALPHALIMA, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil.