jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 738 F-D
Recours n° W 21-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.018 contre la décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique traduction en langue turque (H-02.02.10).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [D] fait valoir qu'elle a été inscrite de 2004 à 2018 dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque, qu'elle s'est beaucoup investie dans son travail et a toujours donné satisfaction mais qu'en 2019, il n'a été fait droit qu'à sa demande de nouvelle inscription en interprétariat.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard