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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Fleurs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Maruzzi et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39400 Bellefontaine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Fleurs, de Me Guinard, avocat de la société Maruzzi et Fils, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux que la société Maruzzi s'était engagée à réaliser pour le compte de la société civile immobilière Les Fleurs (SCI), dans le marché régularisé le 7 septembre 1992 sur la base de deux devis des 29 mai et 25 août 1992 avaient bien été exécutés à l'exception de trois postes qui ne pouvaient l'être en l'état du chantier et qui ont été justement déduits du mémoire définitif, la cour d'appel, analysant ces documents contractuels suffisamment explicites à eux seuls, a, sans être tenue de se reporter à d'autres documents, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'exécution d'un appui de fenêtre et d'un seuil constituait, non pas des travaux complémentaires, conséquence naturelle de l'exécution normale des travaux, mais des travaux supplémentaires non prévus au devis, que les travaux mentionnés par un huissier de justice comme non achevés faisaient partie précisément de ceux qui, n'étant pas prévus au marché, nécessitaient un ordre écrit ou l'acceptation d'un devis correspondant, qui n'avaient pas été délivrés, qu'il n'était nullement démontré que l'entreprise avait l'obligation d'assurer la clôture du chantier et l'équipement du bureau de celui-ci, que l'émission par le maître de l'ouvrage d'exigences dépassant le cadre contractuel avait contribué à faire disparaître la relation de confiance nécessaire à un contrat d'entreprise et impliquait que la résiliation du marché soit prononcée aux torts de la SCI, et que les travaux effectués à l'initiative de la SCI par trois autres entreprises ne concernaient pas la société Maruzzi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Fleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Fleurs à payer à la société Maruzzi et fils la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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