jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert A...,
2°/ Mme Suzanne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation des jugements rendus le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Louis A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Christine C..., demeurant 25440 Rouhe,
3°/ de M. Denis Y...,
4°/ de M. Armand C...,
5°/ de M. Louis B...,
6°/ de M. Donat B...,
7°/ de M. Bernard Z...,
8°/ de M. D... Berne, demeurant tous 25440 Rouhe, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et sept autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Rouhe (Doubs), ont formé des recours tendant à la radiation de cette liste de M. Albert A... et de Mme Suzanne A... ;
Attendu que le Tribunal a statué sur les recours dont il était saisi après avoir constaté que M. et Mme A... "ayant demeurés à Rouhe", invités à comparaître par lettre simple du 31 janvier 1997 à l'audience du 6 février 1997, étaient non comparants ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard