jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que Mme Pascale X... et M. Bernard Y..., alors qu'ils vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison ;
qu'après leur séparation Mme X... a fait assigner son ancien compagnon en remboursement de diverses sommes qu'elle soutenait avoir payées pour le compte de l'indivision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il doit être tenu compte à un indivisaire des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
Attendu que pour refuser à Mme X... le remboursement de deux factures d'un montant respectif de 12 000 francs et de 5 700 francs après avoir constaté qu'elles correspondaient à l'acquisition d'équipements de cuisine et de cheminée destinés à la maison acquise en commun, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... avait été payée de ces frais par le prix de vente de la maison qui incluait les éléments de cuisine pour un montant de 30 000 francs et par la diminution corrélative de sa dette envers l'organisme préteur ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette diminution profitait à part égale à M. Y..., de sorte que Mme X... supportait seule la charge définitive des impenses qu'elle avait effectuées pour la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu que les emprunts, destinés au financement d'un immeuble indivis, contractés avant la dissolution de l'indivision par un des indivisaires et remboursés par lui après sa dissolution constituent des impenses nécessaires, au sens du texte précité, et qu'il doit lui en être tenu compte ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement d'un prêt personnel contracté par Mme X... auprès de la Caisse interprofessionnelle du logement, dont il était établi qu'il était destiné à financer l'acquisition de la maison indivise, la cour d'appel se borne à énoncer que les prêts personnels contractés par chacune des parties leur restaient personnels et qu'il n'était pas démontré que celui de Mme X... eût été réglé par l'indivision avant la séparation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au remboursement des factures d'un montant respectif de 12 000 francs et de 5 700 francs et celle tendant au remboursement du prêt consenti par la Caisse interprofessionnelle du logement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard