LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 999 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Courbevoie, 12 septembre 2011) a été notifié par voie postale le 14 septembre 2011 à M. X..., secrétaire général du syndicat CGT Omnium systèmes urbains réseau commercial habilité par les statuts à le représenter en justice ; que la lettre de notification du jugement indique que conformément aux prescriptions de l'article 999 du code de procédure civile, la décision peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui doit être remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance ; que la déclaration de pourvoi est en date du 3 octobre 2011 ; qu'il en résulte que le pourvoi, tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.