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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, qu'en fixant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les conditions de mise à prix de la vente par licitation de l'immeuble litigieux, d'après l'estimation faite par l'expert, la cour d'appel (Poitiers, 12 décembre 1995) a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur le second moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil, que, à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que M. X... n'ayant pas soutenu que l'occupation de l'immeuble commun constituait, pendant la durée de l'instance en divorce, une modalité d'exécution par l'épouse de son devoir de secours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, l'ayant condamné à payer une indemnité d'occupation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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