Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-46.025
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1988 en qualité de médecin du travail par l'Association SISTEL ; que le 22 septembre 1999 la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour absence non autorisée ; que le 26 novembre 1999 une mise à pied disciplinaire de trois jours (pour un retard important dans son travail et une attitude agressive à l'égard de ses collègues) a été prononcée à son encontre ; que le 3 décembre 1999 la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et la résolution judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 18 avril 2000 alléguant divers griefs contre l'employeur, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'elle exécutera son préavis de trois mois ; que la salariée a exercé ses fonctions jusqu'au 19 juillet 2000 ; que le 27 juillet 2000 l'association lui a délivré une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "démission" ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et au titre des frais non compris dans les dépens, alors, selon le moyen, que la demande du salarié protégé de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, équivaut à une demande de résiliation judiciaire irrecevable ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... médecin du travail, dont le licenciement devait être autorisé selon la procédure prévue à l'article R. 241-31 du Code du travail, avait pris acte dans une lettre du 18 avril 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association et demandait à la cour d'appel de constater que cette rupture équivalait à un licenciement, la cour d'appel en faisant droit à cette demande, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X..., mais sur le fait que l'employeur l'avait considérée à tort comme démissionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du troisième moyen rend le quatrième moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association SISTEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association SISTEL à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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