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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 99-41.515 formé par la société SEFA, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° W 99-41.516 formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,
2 / de la société SEFA, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-41.515 et n° W 99-41.516 ;
Sur la déchéance relevée d'office du pourvoi formé par l'employeur :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée le demandeur doit à peine de déchéance faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 16 février 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris la société Sefa s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 décembre 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur ne pouvait revenir sur l'accord donné à la salariée de prendre son congé aux dates prévues ;
2 / que l'employeur ne pouvait invoquer l'existence d'une faute grave et demander à la salariée d'effectuer son préavis ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis que par ailleurs la cour d'appel n'a pas reconnu la faute grave puisqu'elle a condamné l'employeur à un préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi n° V 99-41.515 ;
REJETTE le pourvoi n° W 99-41.516 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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