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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: B 22-11.290
Demandeur(s)
: M. [H]
Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet
Défendeur(s)
: M. [J] et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50725
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 7],
[Localité 4],
2°/ à l'établissement CRCAM de Champagne Bourgogne service surendettement, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'établissement Banque populaire Alsace Lorraine Champagne agence BPALC surendettement, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la caisse Fédérale de Crédit mutuel chez CM-CIC service surendettement, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à l'établissement public sipe Romilly-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à l'établissement public [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 8 septembre 2022
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