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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UTD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu' aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse ne peut être "inférieure aux salaires des 6 derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 8 juin 1996, en qualité de vendeuse à temps partiel par la société UTD, a bénéficié le 19 août 1996 d'un contrat de travail à plein temps ; que le 18 septembre 1996 la société UTD, a mis fin au contrat ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité de ce chef ;
Attendu que pour décider que l'indemnité due à Mme X... devait être égale à 6 mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la référence dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux 6 derniers mois de salaire détermine le mode de calcul de l'indemnité dont le quantum ne peut lui-même être inférieur à 6 mois ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 38 440 francs le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... à la somme de 15 153,52 francs ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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