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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 22 janvier 1998 par la société MT Conseil en qualité de "préparateur VN/VO", aux termes d'un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois avec effet à compter du 23 décembre 1997 ; que la société MT Conseil a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 février 1998 et M. X... licencié pour motif économique le 23 février 1998 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir inscrire sa créance à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'AGS a sollicité reconventionnellement la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
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