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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis B..., demeurant La Fontaine du Deroc, avenue de la Gare, 33230 Guitres,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant ... de la Barrière Coutras, 33230 Guitres,
2 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Simone X..., demeurant ... Coutras,
4 / de M. Daniel Z..., demeurant Le Chateau Clérac, 17270 Montguyon,
5 / de M. Georges Z... , demeurant ...,
6 / de M. Jean-Noël Z..., demeurant Bel Air, 33570 Lussac,
7 / de Mme Suzanne Z..., demeurant Le Chateau Clérac, 17270 Montguyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et Claude Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, soumis au débat contradictoire, ainsi que du montant des dommages occasionnés à M. B... par la chute d'un arbre sur le toit de son immeuble ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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