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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X... , demeurant 76190 Hautot Saint-Sulpice le Tot,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société d'Habitation à loyer modéré et d'aménagement de Haute-Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... , de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'Habitation à loyer modéré et d'aménagement de Haute-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1976 en qualité de sous-directeur administratif par la société d'HLM et d'aménagement de Haute-Normandie, a été licencié le 23 février 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le reproche adressé à M. X... dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'était pas d'avoir signé seul des virements fournisseurs mais des bordereaux de remise de virement fournisseurs ce qui est tout à fait différent ; qu'ainsi en retenant essentiellement ce grief pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le grief du non-respect de la règle de la double signature des virements aux fournisseurs et qui a retenu que l'autorité de tutelle avait relevé des pratiques anormales dans le service de comptabilité, que le salarié, malgré plusieurs mises en garde, n'avait pas satisfait aux demandes de la direction qui ressortissaient de sa compétence, était responsable de certaines négligences et avait utilisé les moyens informatiques de son employeur à des fins personnelles, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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