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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Y...
X..., demeurant actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 20250 Corte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Marie Y...
X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999, n° 757) d'avoir accueilli le recours du sous-préfet de Corte tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de San Gavino di Fiumorbo, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'elle ne remplit pas les conditions légales d'inscription sur cette liste, sans rechercher si le demandeur a rapporté la preuve, dont il avait la charge, d'une inscription indue, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; que, d'autre part, en énonçant que l'avertissement qui lui a été adressé en vue de l'audience a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'il en ait été débattu contradictoirement, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le demandeur a produit la copie de deux courriers envoyés à l'adresse prétendue de Mlle Marie Y...
X... à San Gavino di Fiumorbo, retournés à l'expéditeur avec les mentions respectives "pas de boîte à ce nom" et "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi qu'un avis de non-inscription de l'électrice contestée au rôle des contributions directes de la commune, le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'il était établi que Mlle Marie Y...
X... ne remplissait pas les conditions légales pour être maintenue sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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