jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2002) que Mme X..., qui avait été la gérante de l'EARL Les Prés Nouveaux avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, a été convoquée par acte d'huissier de justice, à l'initiative du président d'un tribunal de grande instance saisi d'une action en report de la date de cessation des paiements ; qu'elle a soulevé la nullité de l'assignation ; que le Tribunal ayant rejeté sa demande, elle a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation ;
Mais attendu que Mme X... qui, devant la cour d'appel, n'avait pas critiqué le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'annulation de l'assignation, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard