jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mme Danielle Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 alinéa 2 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes interdit seulement au juge de retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande aux fins de déplafonnement du loyer renouvelé consenti aux époux Y..., fondée notamment sur un rapport technique produit aux débats, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, établi sur la demande unilatérale d'une partie, n'a pas de caractère contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le rapport technique litigieux, qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard