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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Y..., veuve Z..., demeurant ... San Martino di Lotta, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils Joseph Z...,
2 / de Mlle Marie-Paule Z..., demeurant ...,
3 / de M. Louis Z..., demeurant ...,
4 / du Syndicat de la copropriété de l'immeuble sis à Antisani, lieudit Casa Soprana, représenté par son administrateur provisoire, le Cabinet Christian Tyrhenia immobilier, dont le siège est Cala di Sognu, 20230 Moriani Plage, pris en la personne de son représentant légal en exercice, M. Christian A...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la cave, objet du litige, était occupée par Mme Z... depuis 1961, ce qui était admis par Mme X..., et que les éléments sommaires d'occupation matérielle étaient conformes à la destination du local, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la possession des consorts Z... était établie, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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